1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute autre fin que l’incubation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis, restreindre l’utilisation d’antibactérien et rendre obligatoire la déclaration, par l'éleveur, des maladies avicoles visées par le présent règlement aux fins d’assurer la mise en place rapide et efficace de mesures appropriées permettant d’en minimiser les conséquences.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1; 11306Décision 11306, a. 11; 11717Décision 11717, a. 1 et 7.